Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Désignation de secteur inondable
71(1)Lorsqu’un gouvernement local en présente la demande, le ministre peut désigner tout secteur se trouvant sur son territoire comme constituant un secteur inondable.
71(2)La désignation prévue au paragraphe (1) s’opère par la production d’une carte de tout ou partie du gouvernement local indiquant les diverses hauteurs le long de la ligne délimitant le secteur inondable.
71(3)En cas d’incompatibilité entre la hauteur réelle d’un secteur, telle qu’elle est indiquée au moment où il a été désigné, et la ligne délimitant le secteur inondable sur la carte, la hauteur réelle indiquée est réputée marquer la limite du secteur inondable.
71(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), aucune parcelle de terrain n’est réputée se trouver à l’extérieur d’un secteur inondable du fait qu’elle a été comblée à la suite de la désignation du secteur inondable jusqu’à une hauteur supérieure à celle qui est indiquée sur la carte des secteurs inondables mentionnée au paragraphe (2).
2021, ch. 44, art. 1
Désignation de secteur inondable
71(1)Lorsqu’un gouvernement en présente la demande, le ministre peut désigner tout secteur se trouvant dans un gouvernement local comme constituant un secteur inondable.
71(2)La désignation prévue au paragraphe (1) s’opère par la production d’une carte de tout ou partie du gouvernement local indiquant les diverses hauteurs le long de la ligne délimitant le secteur inondable.
71(3)En cas d’incompatibilité entre la hauteur réelle d’un secteur, telle qu’elle est indiquée au moment où il a été désigné, et la ligne délimitant le secteur inondable sur la carte, la hauteur réelle indiquée est réputée marquer la limite du secteur inondable.
71(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), aucune parcelle de terrain n’est réputée se trouver à l’extérieur d’un secteur inondable du fait qu’elle a été comblée à la suite de la désignation du secteur inondable jusqu’à une hauteur supérieure à celle qui est indiquée sur la carte des secteurs inondables mentionnée au paragraphe (2).
Désignation de secteur inondable
71(1)Lorsqu’un gouvernement en présente la demande, le ministre peut désigner tout secteur se trouvant dans un gouvernement local comme constituant un secteur inondable.
71(2)La désignation prévue au paragraphe (1) s’opère par la production d’une carte de tout ou partie du gouvernement local indiquant les diverses hauteurs le long de la ligne délimitant le secteur inondable.
71(3)En cas d’incompatibilité entre la hauteur réelle d’un secteur, telle qu’elle est indiquée au moment où il a été désigné, et la ligne délimitant le secteur inondable sur la carte, la hauteur réelle indiquée est réputée marquer la limite du secteur inondable.
71(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), aucune parcelle de terrain n’est réputée se trouver à l’extérieur d’un secteur inondable du fait qu’elle a été comblée à la suite de la désignation du secteur inondable jusqu’à une hauteur supérieure à celle qui est indiquée sur la carte des secteurs inondables mentionnée au paragraphe (2).